L'usufruit recueilli dans le cadre d'une succession peut, à la demande de l'héritier nu-propriétaire ou du conjoint survivant qui en est bénéficiaire, être converti en rente viagère ou en capital.
La conversion de l'usufruit est comprise dans l'opération de partage.
La demande peut être faite jusqu'au partage définitif.
Demande de conversion
La demande de conversion de l'usufruit peut être faite par le conjoint survivant qui est bénéficiaire ou par l'héritier qui est nu-propriétaire.
Intervention du juge
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge.
Celui-ci détermine notamment le montant de la rente.
Mais, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint survivant la conversion de l'usufruit qui porte sur le logement principal et le mobilier le garnissant.
Conversion en rente viagère
Tout usufruit appartenant au conjoint survivant ou à un autre héritier peut être converti en rente viagère. Le consentement de toutes les parties est obligatoire. La conversion concerne les biens transmis soit :
- en l'absence de testament ou par testament,
- en donation de biens à venir.
Cette demande de conversion peut être faite par le conjoint survivant ou par l'un des héritiers nus-propriétaires.
En cas de désaccord, le juge peut être saisi. Il détermine alors le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
Conversion en capital
Les héritiers et le conjoint survivant peuvent décider conventionnellement de convertir les droits d'usufruit du conjoint en un capital.
Date d'effet de la convention ou du jugement autorisant la conversion
La conversion est applicable au jour de la convention ou du jugement l'ordonnant, sans rétroactivité, sauf si les parties le spécifient dans la convention.
Source : service-public.fr